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Article R342-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R342-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les entreprises doivent tenir à la disposition des commissaires contrôleurs accrédités auprès d'elles, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale chargée de statuer sur l'approbation des comptes, tous les éléments comptables et statistiques nécessaires à l'établissement des états A 1, B 10, B 10 simplifiés, B 10 bis et B 10 ter prévus à l'article R. 342-17.