Article R*423-41-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*423-41-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux demandes de pièces manquantes portant sur :
a) Le dossier prévu par les articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant du public avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées ;
b) Le dossier prévu par l'article R. 123-22 du même code permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant du public avec les règles de sécurité ;
c) Le dossier prévu par l'article R. 122-11-3 du même code permettant de vérifier la conformité du projet d'immeuble de grande hauteur avec les règles de sécurité.