Article R*423-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article R*423-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Si dans le délai d'un mois mentionné à l'article R. 423-38, une nouvelle demande apparaît nécessaire, elle se substitue à la première et dresse de façon exhaustive la liste des pièces manquantes et fait courir le délai mentionné au a de l'article R. 423-39.