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Article R*423-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*423-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Si dans le délai d'un mois mentionné à l'article R. 423-38, une nouvelle demande apparaît nécessaire, elle se substitue à la première et dresse de façon exhaustive la liste des pièces manquantes et fait courir le délai mentionné au a de l'article R. 423-39.