Article R342-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R342-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les entreprises doivent adresser trimestriellement à la commission de contrôle des assurances un état abrégé de représentation des provisions techniques dont le modèle et les conditions de production sont fixés par arrêté.