Article R*423-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*423-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites, par le ministre chargé de la protection de la nature ou par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés, le délai d'instruction est porté à un an.