Article R*423-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*423-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Dans le cas prévu à l'article R. 423-20 où le permis ne peut être délivré qu'après enquête publique, sauf dans le cas prévu par l'article R. 423-29 où l'enquête publique porte sur un défrichement, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.