Article R*423-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*423-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à un an lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites.