Article R*423-28 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*423-28 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est également porté à six mois :
a) Lorsqu'un permis de construire, d'aménager ou de démolir porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
b) Lorsqu'un permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou dans un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé.