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Article R*423-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*423-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme ou lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité.