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Article R*423-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*423-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41.