Article R*423-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*423-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque la demande porte sur un projet soumis à enquête publique en application de l'article L. 752-5 du code de commerce, le délai d'instruction du dossier complet part du jour de la réception par le préfet du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.