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Article R*423-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*423-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande ou de la déclaration et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.