Article R*423-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article R*423-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Le récépissé précise le numéro d'enregistrement et la date à laquelle un permis tacite doit intervenir, en application du premier alinéa de l'article L. 424-2, ou, dans le cas d'une déclaration préalable, la date à partir de laquelle les travaux peuvent être entrepris.