Article R*421-38-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*421-38-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsque la construction est, en raison de sa situation, à l'intérieur ou à proximité d'un bois ou d'une forêt, soumise à autorisation en vertu des articles L. 151-1 à L. 151-4 du code forestier, le permis de construire est délivré après consultation du directeur régional de l'office national des forêts et avec l'accord du préfet. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'avis*accord tacite, silence*.