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Article R421-38-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R421-38-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque la construction est, en raison de sa situation, à l'intérieur ou à proximité d'un bois ou d'une forêt, soumise à autorisation en vertu des articles 98 à 101 du code forestier, le permis de construire est délivré après consultation du directeur départemental de l'agriculture et avec l'accord du préfet. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.