Article R*443-8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*443-8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Conformément aux règles d'urbanisme applicables, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 443-7-4 ou R. 443-7-5 peut autoriser l'aménagement de terrains de camping et de caravanage à des fins d'exploitation strictement saisonnières, dans les formes et délais prévus aux articles R. 443-7 à R. 443-8 ; l'autorisation d'aménager fixe alors la période d'exploitation en dehors de laquelle tout maintien de tente ou de caravane est interdit.