Articles

Article R*443-7-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*443-7-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, l'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage est délivrée par le préfet au nom de l'Etat.