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Article R*443-7-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*443-7-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, l'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage est délivrée par le maire au nom de la commune ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au nom de cet établissement.

Toutefois, elle est prise par le préfet dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1.