Article R*443-6-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*443-6-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
La mise à la disposition des campeurs, de manière habituelle, de terrains ne nécessitant pas d'autorisation d'aménager préalable en application des articles R. 443-7 à 443-8-2 doit faire l'objet, de la part du propriétaire ou de celui qui a la jouissance du sol, d'une déclaration à la mairie, qui mentionne les dispositions prévues pour l'entretien du terrain. Lorsqu'il n'est pas lui-même compétent en matière de terrains aménagés, le maire transmet cette déclaration à l'autorité compétente.
Le fonctionnement des terrains visés ci-dessus peut être soumis à des conditions particulières.
Des dérogations concernant le nombre de campeurs ou de caravaniers, et celui de tentes ou de caravanes, à partir desquels l'autorisation d'aménager doit être demandée, peuvent être décidées par le préfet sur proposition du conseil municipal et après avis de la commission départementale de l'action touristique.