Article R*443-6-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*443-6-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, à l'exclusion des périmètres d'intérêt national, l'arrêté d'interdiction du camping est pris par le maire au nom de la commune ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au nom de cet établissement.