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Article R*443-6-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*443-6-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, à l'exclusion des périmètres d'intérêt national, l'arrêté d'interdiction du camping est pris par le maire au nom de la commune ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au nom de cet établissement.