Article R442-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R442-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
L'autorisation prévue à l'article R. 442-2 tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913, lorsqu'elle est donnée avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France.