Article R*442-11-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*442-11-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Conformément aux dispositions des articles L. 642-3 et L. 642-4 du code du patrimoine, l'autorisation d'installations et de travaux divers prévue à l'article L. 442-1 tient lieu de l'autorisation spéciale exigée pour les travaux projetés dans le périmètre des zones de protection du patrimoine architectural et urbain instituées en application des articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine.
Dans ce cas, la décision est prise dans les conditions prévues à l'article R. 421-38-6 II.