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Article R*442-6-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*442-6-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


L'arrêté par lequel le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale statue sur la demande d'autorisation des installations et travaux divers est complété, avant notification au demandeur, par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4 du présent code.