Article R442-4-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R442-4-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, la liste des pièces obligatoires manquantes que celui-ci est invité à fournir dans les conditions prévues à l'article R. 442-4-2. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application des dispositions de l'article R. 442-4-4.
Le délai d'instruction part de la réception desdites pièces.