Articles

Article R*442-4-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*442-4-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de la demande comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, numéro et date d'enregistrement de la demande, adresse et superficie du terrain et nombre d'emplacements projetés.