Article R442-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R442-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
L'autorisation prévue à l'article L. 442-1 n'est pas exigée dans le cas où les installations ou travaux mentionnés à l'article R. 442-2 sont soumis à autorisation ou à déclaration en application :
De la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
De la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Du code minier ;
Du décret n. 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires ;
Des articles L. 421-1, R. 443-4, R. 443-7 du présent code.
L'autorisation prévue à l'article L. 442-1 n'est pas non plus exigée dans le cas où les installations ou travaux mentionnés à l'article R. 442-2 sont exécutés sur le domaine public et font l'objet d'un permis de stationnement ou d'une procédure d'autorisation d'occupation de ce domaine.