Article R*430-15-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*430-15-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le ministre chargé de l'urbanisme peut, soit d'office, soit à la demande d'un autre ministre, évoquer tout dossier et prendre les décisions nécessaires, conjointement avec le ministre intéressé dans les cas visés à l'article R. 430-12.