Article R*430-15-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*430-15-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
L'arrêté par lequel le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale statue sur la demande de permis de démolir est complété avant notification au demandeur, par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4 et que, conformément à l'article L. 430-4, elle ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission.