Article R342-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article R342-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
La participation aux bénéfices techniques et financiers est calculée séparément pour chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'un enregistrement comptable distinct, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.