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Article R*424-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*424-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Par exception au b de l'article R. 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans le délai mentionné à l'article R. 423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions.