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Article R*422-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*422-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, à l'exception des cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, une copie du formulaire de la déclaration, complétée par la mention de la suite qui lui a été réservée, est adressée au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme pour satisfaire à l'obligation de poursuivre l'établissement de statistiques prévues par l'article 1er du décret n° 85-893 du 14 août 1985.