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Article R*422-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*422-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, à l'exclusion des cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider de s'opposer aux travaux projetés ou imposer des prescriptions.


Dans les autres communes, ainsi que dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, l'autorité compétente pour s'opposer aux travaux projetés ou imposer des prescriptions au nom de l'Etat est le maire ou le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 421-36.


Pour l'application du présent chapitre, le préfet peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article R. 421-42.

Dans tous les cas, la décision d'opposition ou de prescriptions de l'autorité compétente est dûment motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.