Article R*422-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*422-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, la déclaration est instruite au nom de la commune, ou le cas échéant de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'exception des cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1. Les dispositions de l'article R. 490-2 sont alors applicables.