Article R421-38-10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R421-38-10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsque l'opération projetée entre dans le champ d'application de l'article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le permis de construire ne peut être délivré qu'après saisine du préfet de région dans les conditions prévues à l'article 8 de ce décret.