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Article R421-38-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R421-38-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque la construction est, en raison de sa situation sur un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle, soumise à l'autorisation du ministre chargé de la protection de la nature en vertu des articles 21 et 23 de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce ministre ou de son délégué.