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Article *R421-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article *R421-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :

-les aménagements mentionnés aux h, i et j de l'article R. 421-19, quelle que soit leur importance ;

-les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;

-la création d'un espace public.