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Article R421-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R421-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Si, au cours de l'instruction du dossier, il s'avère que le délai retenu pour l'application de l'article R. 421-12 doit être majoré ou fixé en application des quatre derniers alinéas de l'article R. 421-18, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, par une lettre rectificative, la date avant laquelle la décision devra, en conséquence, lui être notifiée.