Articles

Article R421-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R421-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


La demande de permis de construire et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires.

Un exemplaire supplémentaire de la demande et du dossier peut être réclamé, en tant que de besoin, au demandeur pour chacun des services, personnes publiques ou commissions consultés sur le projet, notamment dans les cas visés aux articles R. 421-38-1 et suivants.