Article R*421-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*421-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsque l'édification des constructions est subordonnée à l'institution sur des terrains voisins, pour l'application des dispositions relatives à l'urbanisme, soit d'une servitude dite de cour commune établie par accord amiable ou par décision judiciaire dans les conditions prévues par les articles L. 451-1 à L .451-3 et R. 451-1 à R. 451-4, soit d'une servitude de minoration de densité dans les conditions prévues à l'article 26-1 du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958 ou à l'article L. 332-5 b, les contrats ou décisions relatifs à l'institution de ces servitudes sont joints à la demande de permis de construire.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables dans l'hypothèse où il est fait application du transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2.