Articles

Article R421-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R421-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque l'édification des constructions est subordonnée à l'octroi d'une dérogation aux règles générales de construction fixées en application de l'article L. 111-3, une demande expresse tendant à obtenir cette dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Le cas échéant, le dossier est complété par les plans ou documents nécessaires à l'instruction de la demande de dérogation.