Article R421-3-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R421-3-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsque les travaux projetés concernent un barrage ou un ouvrage destiné à l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine sur un cours d'eau non domanial et qu'ils sont soumis à ce titre à autorisation en vertu de l'article 106 du code rural, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation.