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Article R421-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R421-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions dont une partie, ayant la destination de logements locatifs sociaux bénéficiant pour leur construction du concours financier de l'Etat, dépasse conformément à l'article L. 127-1 la densité résultant du coefficient d'occupation des sols, le dossier de la demande est complété par :

1. La délimitation de ladite partie des constructions ;

2. La mention de sa surface de plancher hors oeuvre nette ;

3. L'estimation sommaire du coût foncier qui lui sera imputé ;

4. L'attestation par le demandeur qu'il a pris connaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 127-1 et de celles de l'article R. 421-39-1 ;

5. Dans les communes de la métropole, l'engagement du demandeur de conclure la convention prévue au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.