Article R*410-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*410-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le certificat d'urbanisme est complété, avant notification au demandeur, par une mention certifiant qu'il est transmis dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4.