Article R*410-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*410-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Dans le cas où le terrain ne peut être affecté à la construction ou utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, le certificat d'urbanisme énonce les motifs tirés des dispositions d'urbanisme, des limitations administratives au droit de propriété ou des conditions de desserte par les équipements publics qui s'y opposent.