Article R*480-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*480-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Dans les opérations prévues à l'article R. 444-3 b, dans les terrains aménagés pour le stationnement des caravanes et le camping, constitue une atteinte à la tenue décente des propriétés foncières, au sens de l'article L. 111-1, premier alinéa, le fait :
D'entreposer ou d'ajouter, tant sur les emplacements que sur les parties communes, des objets usagés, des abris de bois, de tôle ou d'autres matériaux ;
De laisser en état de délabrement des habitations légères de loisirs ou les véhicules ;
De ne pas entretenir la végétation.
Le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner la fermeture temporaire de l'exploitation et ordonner l'évacuation des emplacements si les prescriptions de sécurité et d'hygiène ne sont pas respectées.