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Article R*480-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*480-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Dans les opérations prévues à l'article R. 444-3 b, dans les terrains aménagés pour le stationnement des caravanes et le camping, constitue une atteinte à la tenue décente des propriétés foncières, au sens de l'article L. 111-1, premier alinéa, le fait :

D'entreposer ou d'ajouter, tant sur les emplacements que sur les parties communes, des objets usagés, des abris de bois, de tôle ou d'autres matériaux ;

De laisser en état de délabrement des habitations légères de loisirs ou les véhicules ;

De ne pas entretenir la végétation.

Le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner la fermeture temporaire de l'exploitation et ordonner l'évacuation des emplacements si les prescriptions de sécurité et d'hygiène ne sont pas respectées.