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Article R460-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R460-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Postérieurement à la date à laquelle le certificat de conformité est réputé accordé en vertu de l'article R. 460-5, une attestation certifiant qu'aucun avis comportant des motifs s'opposant à la délivrance du certificat de conformité n'a été adressé à cette date au bénéficiaire du permis de construire est délivrée sous quinzaine, par l'autorité compétente, à toute personne intéressée, sur simple requête de celle-ci.