Article R*460-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*460-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le certificat de conformité n'est pas exigé pour les travaux n'entraînant la création d'aucune surface hors oeuvre brute et qui ne sont pas soumis :
a) Aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites ou de l'article L. 313-2 relatif aux secteurs sauvegardés ;
b) Aux dispositions soit du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967 modifié et des articles R. 421-47 à R. 421-51 relatifs aux immeubles de grande hauteur, soit du décret n. 73-1007 du 31 octobre 1973 relatifs aux établissements recevant du public ;
c) Aux dispositions soit des articles 1er et 2 de la loi n. 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux, soit du chapitre III de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.