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Article R460-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R460-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire.

Le récolement est effectué d'office lorsque la déclaration d'achèvement de travaux n'a pas été effectuée dans le délai prévu à l'article R. 460-1.

Le récolement est obligatoire :

a) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions soit de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, soit de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, ou des travaux situés dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain ; il est alors effectué en liaison avec l'architecte des bâtiments de France où le cas échéant, le représentant du ministre chargé de la protection des abords des monuments historiques, ou du ministre chargé des sites ;

b) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis soit aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-29 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur et aux articles R. 421-47 à R. 421-50 du présent code, soit aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux établissements recevant du public et à l'article R. 421-53 du présent code ; dans ce cas il est effectué en liaison avec le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

c) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés soit à l'intérieur d'un parc national créé en application des articles L. 331-1 à L. 331-7 du code de l'environnement, soit à l'intérieur d'une réserve naturelle soumise aux dispositions des articles L. 332-1 à L. 332-19-1 du code de l'environnement ;

d) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier ou par un plan de prévention des risques technologiques établi en application de l'article L. 515-15 du code de l'environnement.