Article R451-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R451-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les indemnités définitives dues par les bénéficiaires des servitudes aux propriétaires des terrains grevés sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le tribunal de grande instance.