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Article R451-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R451-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Les indemnités définitives dues par les bénéficiaires des servitudes aux propriétaires des terrains grevés sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le tribunal de grande instance.